Lors de la signature d’un bail commercial, il est fréquent que les Parties insèrent une clause relative au droit de préférence du Bailleur en cas de cession du fonds de commerce.
Contrairement aux clauses qui interdiraient purement et simplement le Preneur de céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, la clause instaurant un droit de préférence au profit du Bailleur est valide.
Elle ne porte pas atteinte au droit de cession du Preneur.
La clause de préférence consentie au Bailleur lui permet seulement de se substituer à l’acquéreur initialement prévu dans le cadre de l’opération de cession de fonds de commerce, aux clauses et conditions arrêtées par le Preneur.
Si le Bailleur n’use pas de son droit de préférence dans le délai imparti au bail commercial, le Preneur peut alors vendre son fonds de commerce à l’acquéreur initialement prévu.
Les formes et délais relatifs à ce droit de préférence du Bailleur sont librement déterminées par les Parties lors de la rédaction du bail commercial.
Il est courant que la purge du droit de préférence du Bailleur soit conditionnée à :
Lors de la négociation des stipulations du bail commercial, il convient d’être extrêmement prudent quant au délai de réponse du Bailleur dans le cadre de son droit de préférence.
En effet, il est fréquent d’observer des clauses qui n’imposent pas de délai pour répondre au Bailleur. Or, à défaut de délai préfix (15 jours, 1 mois etc…), la cession du fonds de commerce ne peut avoir lieu en l’absence de réponse du Bailleur.
En cas de violation de la clause de préférence du Bailleur, ce dernier sera en mesure de solliciter soit la nullité de la cession, soit la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur pour manquements au stipulation du bail.