La loi HAMON du 31 juillet 2014 a instauré à l’article L.141-23 du Code de commerce une obligation d’information préalable auprès des salariés des entreprises comptant moins de 250 salariés et dont le Chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total de bilan est inférieur à 43 millions d’euros.
Cette obligation d’information préalable trouve à s’appliquer en cas de cession de fonds de commerce ou cession de plus de 50 % des droits sociaux d’une société.
Toutefois, des exceptions ont été prévues en cas de :
Dès lors que l’opération remplie les conditions susmentionnées, les salariés doivent être obligatoirement informés de ladite opération.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette information doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre aux salariés de présenter une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des droits sociaux de la sociétés.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur n’est pas tenu de respecter le délai deux mois avant la vente. L’employeur est uniquement tenu d’informer et de consulter le Comité social et économique à propos de la cession, en même temps qu’il en informe ses salariés.
La forme de la notification est libre, dès lors que le moyen utilisé permet de conférer une date certaine d’information. Un courrier par voie de recommandé est cependant à privilégier, afin de rendre incontestable l’information aux salariés.
Concomitamment à la notification de l’information à son salarié, il peut être judicieux de faire remplir à son salarié une lettre de renonciation à formuler une offre d’acquisition.
En cas de manquement à l’obligation d’information, la sanction encourue pour le cédant est une amende civile plafonnée à 2 % du prix de vente.
Toutefois, les Parties n’encourent plus la nullité de l’acte de cession depuis la décision du 17 juillet 2015 du Conseil constitutionnel.
En tout état cause, si l’un des salarié venait à formuler une offre d’acquisition, l’employeur n’est aucunement obligé de céder son fonds de commerce ou ses droits sociaux à son salarié. Nous sommes dans l’hypothèse d’une obligation préalable d’information du salarié, et non un droit de préférence du salarié.